En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du
divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n'a pas de revenus personnels ,lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi,lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, et qu'elle va continuer à assurer leur éducation, l'article 270 du Code civil prévoit le versement par l'époux d'une
indemnité dite " prestation compensatoire " .Elle prend la forme soit d'un capital ,soit d'une
rente,soit de l'abandon de l'
usufruit portant sur un
bien du mari . En revanche la 2e Chambre de la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2002. (BICC n°558 du 15 juin 2002 n°614) que viole les textes, applicables aux instances en cours, une cour d'appel qui condamne au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère, cumulant ainsi l'allocation d'une rente et d'un capital.
La prestation compensatoire n'est pas due dans le cas où le
divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme .Il n'y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du mariage étant maintenues .
Les dispositions sur la prestation compensatoire ont fait l'objet d'une loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable depuis le 1er juillet 2000. Les modifications apportées par ce texte ont profondément déçu les praticiens qui souhaitaient une réforme plus complète.Ce texte qui attend une prochaine version qui sera incluse dans la réfome du divorce (voir le projet adopté le 9 juillet 2003 par le
Sénat )a adopté les règles ci-après :
versement de la prestation compensatoire en capital, celui-ci pouvant être, le cas échéant, payé sur un délai de huit ans. des dispositions fiscales complémentaires favorisent le paiement sous cette forme.
suppression des rentes temporaires
maintien exceptionnel des rentes viagères et seulement si l'âge ou l'état de santé du créancier le justifie. Elles sont alors révisables en cas de changement important de la situation des parties et à tout moment, le débiteur peut se libérer du capital restant dû ou demander la capitalisation de la rente.
maintien du principe de la transmission de la prestation aux héritiers du débiteur :
déduction automatique de la pension de révision éventuellement versée du chef du conjoint décédé.
révision par le juge saisi par les héritiers si le décès de leur auteur entraîne un changement important de la situation des parties.
Pour les rentes en cours, les mêmes mécanismes s'appliquent, à l'exception de la déductibilité automatique de la pension de réversion.
La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation ( Cass. 2e civ., 28 mars 2002; D. c/ M., épse D.: Juris-Data n° 2002-013707) a jugé que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; à titre exceptionnel, celui-ci peut la fixer sous forme de rente viagère. A violé les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et applicables aux instances en cours, la cour d'appel qui a condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme d'un capital et d'une rente, et dans un arrêt du 8 octobre 2003 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'avait pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective(Cass.com.8 oct.2003,BICC n°509 du 15 déc.2003, n°1515).
La loi ci-dessus n° 2000-596 du 30 juin 2000 a été modifiée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.Cette loi nouvelle a rendu la prestation compensatoire révisable et a disposé que la faculté de révision se trouvait applicable à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de ladite loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil.;
Dans son arrêt du 25 mai 2004 (Cass. 1re civ., 25 mai 2004 ; B. C. c/ L. : Juris-Data n° 2004-023787 référence: site du Juris-classeur), la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans le cadre de la transformation de la séparation de corps en divorce, que le juge devait inviter les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire et qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel avait violé l'article 308 du Code civil et les articles 1076-1 et 546 du Nouveau Code de procédure civile.
Textes
Code civil , art. 270 et s.
Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, art.23 et 24 .
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