.Dès qu'il est prononcé le jugement acquiert , quant au différend qu'il tranche, une qualité dite " autorité de la chose jugée ". Lorsqu'une des partie a exercé son droit
d'appel ,la cause reste "pendante" devant la
Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement , on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué .Si le jugement de première instance est
infirmé ,ou s'il est seulement réformé l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision .Si le jugement de première instance est
confirmé l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer.Après la
signification de l'arrêt de la Cour d'appel ,il devient alors exécutoire.
L'effet de l'autorité de la chose jugée est d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé .Il reste cependant que sauf dans certaines matières,le droit français considérant que ce principe est seulement une règle d'intérêt privé ,les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt ,de
transiger,de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend , éventuellement par voie d'
arbitrage .
Un arrêt de la Cour de cassation, Cass. 2e civ., 22 mai 2003 ; O. c./ G. : Juris-Data n° 2003-019040 a estimé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. Il en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.
Textes
C.civil, art.1351 et s.
NCPC, 480, 1476.
Bibliographie
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