En matière de succession, un très ancien adage dit "Le mort saisit le vif par son
hoir le plus proche ". Il signifie que les
héritiers légitimes et les héritiers naturels , le conjoint survivant et en l'absence d'
héritiers à réserve, le
légataire universel ont la saisine de la succession par le seul fait du décès de leur
auteur sans qu'ils aient besoin ,d'obtenir une autorisation d'une
ordonnance du Président du
Tribunal de grande instance pour appréhender la succession.En revanche, les légataires et, lorsque la succession est vacante ,l'Etat, doivent suivre la procédure ci-dessus décrite. On dit dans ces cas,qu'ils doivent "se faire
envoyer en possession".
Le mot " saisine" s'utilise aussi dans le langage procédural ,pour désigner l'appréhension de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance ,la "saisine" de la juridiction résulte de la remise au
secrétariat greffe, d'une copie de l'acte d'
huissier par lequel le
défendeur est
assigné à
comparaître à la date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode d'introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure civile,le tribunal est saisi par la remise d'une
requête.
En ce qui concerne la
Cour d'appel, sa saisine résulte d'une demande d'inscription au
rôle et ,en ce qui concerne la
Cour de cassation , elle se trouve saisie par une déclaration de
pourvoi qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe de cette juridiction .
La Cour de Cassation connaît aussi de la
"saisine pour avis"voir la rubrique suivante
Textes
NCPC art.855 et s, 750 et s., 788 et s., 829 et s.,
Code Sécu.sociale art. R 142-18.
Code du travail R516-18.