Le
titulaire d'une
marque peut décider
d'accorder contractuellement une licence, exclusive ou non, d'exploitation
de sa marque à un concessionnaire ou licencié, moyennant versement d'une
contrepartie.
Contrairement
à la
cession de marque, l'absence d'écrit
n'entraîne pas la nullité de la concession de licence de marque, mais l'écrit
reste indispensable pour son opposabilité aux tiers.
Le
concédant s'engage à assurer au licencié la libre jouissance de la
marque et à le garantir contre les
contrefaçons.
S'il s'agit d'une licence exclusive, le concédant s'engage à ne pas
exploiter sa marque pendant toute la durée du contrat, tandis qu'il reste
libre de le faire en l'absence de clause d'exclusivité.
Il
appartient au licencié d'exploiter lui-même la marque et de verser les
redevances dues au concédant.
Le concédant peut cependant autoriser une sous licence
d'exploitation de la marque à un tiers.
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Lawperationnel Le Droit et les contrats dans la pratique et les Affaires par A-J Darmon, Avocat, Paris, France.