Notion
qui permet au débiteur d'une
obligation de résultat d'échapper à la
mise en cause de sa responsabilité pour inexécution de ses obligations
contractuelles, s'il prouve que ce cas de force majeure l'a empêché d'exécuter
sa prestation contractuelle. L'événement qu'il invoque doit avoir été
imprévisible lors de la conclusion du contrat (un évènement à caractère
soudain, rare ou anormal), irrésistible, c'est-à-dire inévitable, et
extérieur à la volonté des parties, puisque le débiteur ne doit avoir
joué aucun rôle dans la survenance de l'événement invoqué.
Le débiteur peut ainsi invoquer le fait d'un tiers qui n'a pu être
ni prévu ni empêché, une faute commise par le créancier de
l'obligation, ou encore un événement climatique tel un ouragan d'une
violence exceptionnelle. Mais
attention, cette notion étant moins évidente qu'il n'y paraît, il
convient d'avoir recours à un juriste pour s'assurer qu'elle est caractérisée.
De nombreux contrats définissent des situations qui sont assimilées à
des cas de force majeure alors même que la jurisprudence est équivoque. Jurisprudence: Depuis
un arrêt de principe en date du 1er octobre 1997 (Cass. Com., 1er
oct. 1997, JCP.1998.I.144, n°13, obs. Viney), la Cour de Cassation
considère que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule
constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait
permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur
ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de
l'événement. Concernant
l'extériorité de l'événement, il convient de préciser que le débiteur
n'a nullement le droit d'invoquer le caractère défectueux de la
prestation effectuée ou du matériel qui à servi à exécuter
l'obligation. Ainsi, un fournisseur d 'eau ne peut prétendre à
l'existence d'un cas fortuit lorsque la composition chimique de l'eau
endommage les tuyauteries des clients (voir Cass. Civ. 1ère, 26 mai
1994, Bull. civ. I, n°190). De même, il a été jugé que la SNCF ne
peut invoquer des pannes, qui révèlent un défaut d'entretien de ses
services, pour s'exonérer de son obligation de ponctualité (voir
C.A. Paris, 4 octobre 1996, JCP 1997.II.22811, note Paisant et Brun).
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Lawperationnel Le Droit et les contrats dans la pratique et les Affaires par A-J Darmon, Avocat, Paris, France.