Sanction
professionnelle prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne
morale soumise à une
procédure collective en raison de son comportement
malhonnête ou négligent. La faillite personnelle entraîne de nombreuses
conséquences pour le dirigeant : il lui est interdit "de
diriger, gérer, administrer ou contrôler" une entreprise, d'être
employé dans la fonction publique, il se voit privé de ses droits
politiques... Cette
sanction peut être prononcée par le Tribunal de la procédure mais également
par la juridiction pénale qui a sanctionné un délit de
banqueroute. La
faillite personnelle ne peut néanmoins être prononcée que dans les
hypothèses énumérées aux articles 625-3, 625-4, 625-5 du Code de
commerce (anciens articles 187, 188, 189 de la loi du 25 janvier 1985).
Certaines hypothèses sont propres aux entrepreneurs individuels, d'autres
sont propres aux dirigeants de personnes morales, d'autres enfin sont
communs aux deux. Il s'agit notamment:
- d'avoir souscrit pour le compte d'autrui et sans contrepartie des
engagements trop importants au moment de leur conclusion - d'avoir payé
après la
cessation des paiements un créancier au préjudice des autres
créanciers -
de n'avoir pas fait la déclaration de cessation des paiements dans le délai
légal (15 jours de la cessation effective des paiements)
Cette
sanction peut être prononcée par le Tribunal de la procédure mais également
par la juridiction pénale qui a sanctionné un délit de banqueroute.
Le
Tribunal fixe la durée de cette sanction qui ne peut être inférieure à
5 ans. Noter néanmoins que cette mesure peut prendre fin plus tôt dès
lors que le passif a été comblé et la procédure de redressement ou de
liquidation close ou lorsque le dirigeant a apporté une
"contribution suffisante" au paiement du passif.
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Lawperationnel Le Droit et les contrats dans la pratique et les Affaires par A-J Darmon, Avocat, Paris, France.