FAUTE
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Faute
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Faute
La faute est l'action volontaire ou non , ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui et qui lui a causé un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle .

L'expression faute quasi-délictuelle, désigne la cause du dommage moral,physique ou patrimonial qui s'est réalisé hors de toute relation contractuelle ,notamment par la négligence ou l'impéritie de son auteur .La commission par la victime ,d'une faute qui a provoqué ,facilité ou aggravé les conséquences du dommage qu'elle a subi amène les juges à diminuer et même à réduire à néant la réparation à laquelle elle prétend .

Dans le domaine contractuel le retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation ,la livraison d'une marchandise non-conforme ou défectueuse ,la rupture unilatérale des conventions conduisent à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier de la prestation qui n'a pas été exécutée. La jurisprudence la plus récente a ajouté à ces circonstances ,la responsabilité née de l'absence ou de l'insuffisance de renseignements sur les dangers de la chose ayant fait l'objet du contrat ,la responsabilité née de la méconnaissance par le vendeur ou par l'installateur de son devoir de conseil ,enfin la responsabilité née de la méconnaissance de l'obligation de sécurité que contracte le professionnel vis à vis de son client . La responsabilité de l'auteur disparaît si l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles qui l'a empêché de s'exécuter .(voir le mot " ")

Dans le droit du travail , la “ faute grave” qui n’est cependant pas assimilable à la “faute lourde” , est celle qui justifie le licenciement du salarié sans observation du préavis et qui a pour conséquence,la perte pour se dernier de son droit à recevoir une indemnisation .La Cour de cassation apprécie si les faits justifiaient le caractère d’une faute grave .

Dans le droit de la sécurité sociale, ( article L451-1 et s.du Code de la sécurité sociale ) on trouve une autre notion qui est la “faute inexcusable” de l’employeur ou des personnes qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise dont la preuve une fois administrée, autorise le salarié ,victime d’un accident du travail , à demander à son employeur l’indemnisation de son préjudice personnel (préjudice esthétique, préjudice causé par la douleur, préjudice d’agrément ,préjudice professionnel ... ) non indemnisé par la législation professionnelle et, à obtenir de la sécurité sociale, une rente à son taux maximum .

La faute inexcusable qui s’apprécie in concreto ,cause déterminante de l’accident , doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire,de la conscience du danger que devait en avoir son auteur , de l’absence de toute cause justificative et se distinguant ,par le défaut d’un élément intentionnel , de la faute intentionnelle ;

Le 28 février 2002,par la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante . On peut y lire notamment :

" Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;" Voir le commentaire de M.Lyon-Caen (références doctrinales ci-dessous)

La qualification de faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident de travail étant exclusive de l’état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l’accident de travail, l’absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute conscience, par l’employeur, d’un danger auquel le salarié serait exposé .En conséquence,dans une telle hypothèse , aucune faute inexcusable ne peut être mise à la charge de l’employeur .

On peut lire ci-après les extraits de ces sept arrêts et les conclusions de M.Benmakhlouf, Premier Avocat général .Pour les consulter, cliquer ici. 

En ce qui concerne la faute du salarié, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 27 janvier 2004 ( BICC 15 avril 2004, N° 600) que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même Code et que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Concernant la réparation des accidents du travail par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante cliquez ici.

Signalons les arrêts récents rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation relativement aux conséquences de la méconnaissance par les Caisse de sécurité sociale de l'obligation que leur faite la loi de tenir l'employeur informé de la procédure qui précède leur décision d'admettre ou de rejeter la qualification d'accident du travail invoqué par le salarié.

Selon les sept arrêts rendus le 19 décembre 2002 (BICC n°576 du 1er mai 2003, n°502 ), il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts nos 1 à 7).

Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts nos 1 et 2).

Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la Caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3).

Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7).

Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la Caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5).

Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que la Caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).

La note qui suit l'information ci-dessus précise qu'en l'absence de respect de ces obligations par la Caisse , l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie ou de l'accident par la Caisse entraîne, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a pour conséquence , l'impossibilité pour l'organisme social de récupérer sur celui-ci les compléments de rente et les indemnités versés par elle à la victime ou à ses ayants droit.

Textes
Code civil, art.1146 et s, 1302 et s., 1382 et s.
Code de la sécurité sociale, art. L452-1 et s., R452-1, L453-1 et s., L454-1, L455-1 et s.

Bibliographie
Borges (A.), L'Abus du droit et la faute dans l'exercice d'un droit, édité par l'auteur, Paris, 1996.
Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations. PUF / 22e éd.2000.
Cartigny (Th.), La Distinction entre la faute personnelle du préposé et la faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Conséquences de l'arrêt parfumerie Rochas), Paris, édité par l'auteur, 1995.
Constantinesco (L.J.), Inexécution et faute contractuelle en droit comparé (droits français, allemand, anglais), Stuttgart, éd.W. Kohlhamm, 1960.
Esmein (P.), La Faute et sa place dans la responsabilité civile, lieu de publication ?, éditeur ?.
Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français , étude jurisprudentielle , thèse Paris II, 1977.
Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980.
Lyon-Caen (A.), Une révolution dans le droit des accidents du travail, Droit social, n° 4, avril 2002, p. 445-447. Au sujet de : Soc. 28 février 2002, Bulletin, 2002, V, n° 81.
Mazaud (H.), La "faute objective" et la responsabilité sans faute. D.1985, Chr.13.
Penneau ( J.), Faute civile et faute pénale en matière de responsabilité médicale, Paris, PUF, 1975.
Richez (N.), La faute d'abstention, Paris, édité par l'auteur, 1996.
Saint-Jours (Y.), La dialectique conceptuelle de la faute inexcusable de l'employeur en matière de risques professionnels, Droit ouvrier, février 2003, n° 655, p. 41-45.
Tunc (A.), L'Avenir de la responsabilité civile pour faute, 1988.
Viney (G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience ...JCP, 1985, I. 3189.

© 2004 Serge Braudo, Retired Judge of the Court of Appeals of Versailles (France)
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faute

(n. f.) pluriel : fautes
1 p.s. Prés., 3 p.s. Prés., 1 p.s. Prés. subj., 3 p.s. Prés. subj. - fauter
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fauté
Part. pas. m.s. - fauter
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fauter

(v. 1)
Présent
: faute, fautes, faute, fautons, fautez, fautent ;
Futur : fauterai, fauteras, fautera, fauterons, fauterez, fauteront ;
Passé : fautai, fautas, fauta, fautâmes, fautâtes, fautèrent ;
Imparfait : fautais, fautais, fautait, fautions, fautiez, fautaient ;
Présent du subjonctif : faute, fautes, faute, fautions, fautiez, fautent ;
Imparfait du subjonctif : fautasse, fautasses, fautât, fautassions, fautassiez, fautassent ;
Conditionnel : fauterais, fauterais, fauterait, fauterions, fauteriez, fauteraient ;
Participe présent : fautant ;
Participe passé : fauté, fautée, fautés, fautées.
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Faute
une balle est annoncée faute lorsqu'elle rebondit en dehors des limites du court. Le point est alors perdu. Lors du service, la balle est annoncée faute si elle rebondit en dehors du carré de service situé de l'autre côté du filet dans la diagonale. Lorsqu'une balle est faute, le juge de ligne annonce faute, dehors ou encore out.
  

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faute
音標:[fot]
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f. 錯誤, 謬誤;過失,過錯,失誤;失身,失足;犯規;短缺,缺少,缺乏
loc.prép.(à)~de 由於缺乏,因為沒有
loc.adv.sans~ 一定,務必
n.f. (道德上的)過失,錯誤,(宗教的)罪,罪惡;(科學、藝術、技術方面的)錯誤,過失,疏忽;違章,(體育、遊戲等的)犯規,失誤;不慎,離正道,入歧途;責任,過錯;[法](對他人造成損失的)過錯行為,疏忽
faute
f.
錯誤;缺點;誤差
faute d'usinage
加工誤差
faute de
缺的,缺
faute tolérant
adj.
容錯的

近義詞
contresens, erreur, erreur, impropriété, incorrection, inexactitude, coquille, erreur, ânerie, bêtise


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