Dans le langage quotidien,l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'" illogique" ou encore d' "inconséquent" .
Dans le langage juridique procédural, "contradictoire" qualifie le fait que chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois , l'énoncé des faits et
les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.On dit " le respect du contradictoire " et encore ,d'un jugement , qu'il est intervenu " au contradictoire des
parties ".
"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction" s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le
demandeur informe le
défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs
conclusions et leurs
pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le
jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées à la
clôture des débats.
Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappellé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux. Arrêts n° 971, n° 972, n° 973. JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction » en cassant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait interdit à une société appelante de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés au motif que l’ordonnance du Premier président fixant l’affaire pour être plaidée avait établi, avec l’accord des parties, un échéancier de leurs conclusions qui ne prévoyait pas de réponse par l’appelante après les conclusions des ntimés et que les derniers écrits de l’appelante, accompagnés de nouvelles pièces, contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience ne permettaient pas la réplique.
Enfin ,après que la décision du tribunal ait été rendue publique, aucune mesure d'
exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'
arrêt ait été
notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un
commandement fait par
huissier l'intimant de s'exécuter .
Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une
mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une mesure d'ordre telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de
jonction de procédures qui ne peut faire grief aux parties . C'est aussi le cas des procédures rendues dans les
matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites
en cabinet.
Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'
injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des
contraintes émises par les organismes sociaux destinées au recouvrement des cotisations et des majorations pour cause de retard.La décision du juge est prise hors du contradictoire des parties mais ,après qu'elle ait fait l'objet d'une notification à la partie condamnée , cette dernière peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence .Dans ce cas,la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte ,la cause est appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.
Dans le but d'éviter qu'un défendeur ne fasse défaut que dans l'intention de faire durer la procédure en multipliant les
voies de recours,le Nouveau code de procédure civile n'admet la
recevabilité de l'opposition ,que dans la seule circonstance où , l'huissier n'ayant pas trouvé le destinataire de l'
assignation ,l'acte n'a pu être délivré qu'à un membre de sa famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble.Le jugement est alors dit "
rendu par défaut" et ,dans ce cas, il est susceptible d'
opposition"
En revanche,si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne
comparaît pas ou ne se fait pas
représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire" .Dans la mesure où l'
appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second
degré .
Textes
NCPC art.14 et s, 467 et s., 473 et s.,
Biographie
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