Conclusions
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conclusion
n.
conclusion, fin, clôture
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Conclusion
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Conclusions
Conclure dans le langage courant,c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots.Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale.
Les procès suivent soit un mode oral, soit un mode écrit.
Quand la procédure est écrite, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'appel, les avoués , sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels l'un comme l'autre, fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions " : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.
.En fait, il est rare que les conseils des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions .Parce que ,chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions .Habituellement ,au cours de l'instruction de l'affaire, les conseils s' échangent plusieurs jeux de conclusions .Il arrive qu'au fil des débats les parties modifient leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles les fondent .Lorsque les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions ,il est difficile de savoir si ,à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui initialement fondaient leurs demandes.Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives .Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés
C'est aux conclusions des parties que l'on se rapporte pour savoir si le tribunal dans son jugement ou la Cour dans son arrêt, ont statué sur toutes les questions qui leur ont été soumises et s'ils se sont prononcé seulement sur ces questions là.C'est à la condition que les moyens dont l'auteur d'un pourvoi auront été expressément soulevés dans des conclusions que la Cour de Cassation pourra les examiner.
Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "pose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient ,en particulier, lorsque l'affaire est "communicable"
L'oralité est de règle devant le Tribunal d'instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats doivent déposer des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision.
Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état , ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc générale même quand la procédure est orale.
Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Les conclusions ne peuvent être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement , ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais "note en délibéré "
Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires".
Textes
NCPC, 4, 56 ,783, 814 et s, 909 et s, , 960 et s.
Mémoires devant la C.Cass, NCPC,978 et s.,
Bibliographie
Bolard (G.), Les "dernières conclusions", Sem. jur., 2001, n° 7/8, p. 357.
Blaise, Le problème des pièces et conclusions tardives, JCP.1988,I, 3317.
Chartier (Y.), La Cour de cassation, Dalloz, 1999.
Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel ,Bull. avoués, 1972.
Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz.Pal.1983, Doctr.415.
Perdriau (A.) "Les écritures «de dernière heure» au regard de la Cour de Cassation", sem. juri., éd. G, n° 18, 1er mai 2002, Jurispr., II 10068, p. 829-831.
Les procès suivent soit un mode oral, soit un mode écrit.
Quand la procédure est écrite, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d'appel, les avoués , sont amenés à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels l'un comme l'autre, fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions " : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.
.En fait, il est rare que les conseils des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions .Parce que ,chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions .Habituellement ,au cours de l'instruction de l'affaire, les conseils s' échangent plusieurs jeux de conclusions .Il arrive qu'au fil des débats les parties modifient leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles les fondent .Lorsque les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions ,il est difficile de savoir si ,à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui initialement fondaient leurs demandes.Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives .Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés
C'est aux conclusions des parties que l'on se rapporte pour savoir si le tribunal dans son jugement ou la Cour dans son arrêt, ont statué sur toutes les questions qui leur ont été soumises et s'ils se sont prononcé seulement sur ces questions là.C'est à la condition que les moyens dont l'auteur d'un pourvoi auront été expressément soulevés dans des conclusions que la Cour de Cassation pourra les examiner.
Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "pose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient ,en particulier, lorsque l'affaire est "communicable"
L'oralité est de règle devant le Tribunal d'instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats doivent déposer des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision.
Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état , ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc générale même quand la procédure est orale.
Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Les conclusions ne peuvent être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement , ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais "note en délibéré "
Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des "conclusions", mais des "mémoires".
Textes
NCPC, 4, 56 ,783, 814 et s, 909 et s, , 960 et s.
Mémoires devant la C.Cass, NCPC,978 et s.,
Bibliographie
Bolard (G.), Les "dernières conclusions", Sem. jur., 2001, n° 7/8, p. 357.
Blaise, Le problème des pièces et conclusions tardives, JCP.1988,I, 3317.
Chartier (Y.), La Cour de cassation, Dalloz, 1999.
Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel ,Bull. avoués, 1972.
Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz.Pal.1983, Doctr.415.
Perdriau (A.) "Les écritures «de dernière heure» au regard de la Cour de Cassation", sem. juri., éd. G, n° 18, 1er mai 2002, Jurispr., II 10068, p. 829-831.
Additionnelle (demandes , conclusions )
L'adjectif " additionnel " caractérise soit une demande , soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure .Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées ,lorsque la procédure est écrites , avant que le magistrat à la mise en état ne se désaisisse , et lorsque la procédure est orale , avant que les débats ne soient déclarés clos .
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures " .Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes
NCPC art.4, 63 à 70, 564 et s.
Bibliographies
Huet-Weiller, note sous Cass.civ.I , 14 mars 1978 ,D. 1978, I.R 238.
Julien , note sous Cass.civ.III, 21 mai 1979, D.1979,I.R., 509.
Martin (R.) Le juge devant la prétention ,D.1987, 35.
Perrot, note sous TGI Paris 15 janv.1979, Rv.Trim.dr.civ. 1979,666.
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la "disjonction des procédures " .Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes
NCPC art.4, 63 à 70, 564 et s.
Bibliographies
Huet-Weiller, note sous Cass.civ.I , 14 mars 1978 ,D. 1978, I.R 238.
Julien , note sous Cass.civ.III, 21 mai 1979, D.1979,I.R., 509.
Martin (R.) Le juge devant la prétention ,D.1987, 35.
Perrot, note sous TGI Paris 15 janv.1979, Rv.Trim.dr.civ. 1979,666.
© 2004 Serge Braudo, Retired Judge of the Court of Appeals of Versailles (France)
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FINDINGS
Constats (déf JAA)
conclusions, découvertes
"Findings" means that under the national laws and procedures, the applicant for a certification having shown compliance to the requirements, the Authority "finds" that compliance is achieved, ie: makes the findings of compliance.
conclusions, découvertes
"Findings" means that under the national laws and procedures, the applicant for a certification having shown compliance to the requirements, the Authority "finds" that compliance is achieved, ie: makes the findings of compliance.
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conclusions
音標:[kC~klyzjC~]
n.f. pl.
[法](訴訟當事人的)意見,(檢察官的)意見
n.f. pl.
[法](訴訟當事人的)意見,(檢察官的)意見
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