L'inexécution ou le retard mis par l'un des contractants à exécuter ses
obligations , entraîne pour l'autre ou pour les autres parties au contrat une perte ou un manque à gagner . La réparation de ce dommage se résout en
dommage-intérêts.Il appartient au juge saisi de l'affaire d' évaluer le montant de la réparation .
Si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s'appelle une "clause pénale". L'utilisation de l'adjectif "pénal" peut prêter à confusion.Malgré la dénomination qui lui et donnée par l'article 1226 du Code civil, il s'agit d'une sanction civile.
Les parties peuvent stipuler soit l'attribution d'une somme d'argent soit exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose.
L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses contractants peut être fixée globalement et une fois pour toute d'une manière forfaitaire, mais elle peut également prendre l'apparence d'une
astreinte définitive .
La "clause pénale " constitue une prestation
accessoire du contrat qui disparaît avec lui si la convention est déclarée
nulle.
Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.
Textes
Code civ. art.1226 et s., 1152.
Bibliographie
Gerbay, Les clauses de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire, D.1978,Chr.93.
Malaurie (Ch), La révision judiciaire de la clause pénale , Defrénois, 1976, 533.
Paisant (G.), Dix ans d'application de la réforme des articles 1152 et 1231 , Rev.trim.dr.civ.1985, 647.
Paisant (G.),V° Clause pénale , Dalloz, Rep.civ.
Clause
d'un contrat par laquelle les parties, dès la conclusion de celui-ci,
évalue forfaitairement les
dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur
en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations
contractuelles.
Elle a une fonction comminatoire et doit en ce sens être
distinguée, par exemple, de l'indemnité d'immobilisation stipulée
dans une promesse unilatérale de vente ou d'un dédit. En effet, elle
tend à prévenir l'inexécution contractuelle par le fait que le débiteur
connaît ainsi parfaitement les conséquences d'une telle inexécution
quant au montant des dommages et intérêts qu'il devra verser au créancier,
lesquels ne sont pas laissés à l'appréciation souveraine du juge dont
le débiteur pourrait, à défaut, penser qu'elle pourrait lui être
favorable en ne retenant finalement qu'une sanction légère de son inexécution.
Cependant depuis 1975, la loi donne au juge le pouvoir de modérer ou
d'augmenter, au besoin d'office, la peine convenue par les parties dès
lors qu'elle lui paraîtrait manifestement excessive ou dérisoire. Dans
ce cadre, le juge n'est cependant nullement tenu de limiter le montant
de l'indemnité au préjudice réellement subi. Il ne saurait cependant
allouer une somme inférieure au préjudice subi.
Voir
également
Astreinte,
Clause exonératoire ou limitative de responsabilité