Document par lequel le tireur ou souscripteur se reconnait débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d'argent à un certain
terme spécifiés sur le titre.Le billet à ordre peut être transmis par voie d'
endossement .Le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d'une
lettre de change.Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature ,le billet à ordre est un engagement de nature civile lorque le souscripteur n'est pas
commerçant et les litiges qui opposent les parties signataires d'un billet à ordre, ne sont pas de la
compétance du
Tribunal de commerce .
“Le billet de fonds” est un type de billet à ordre.Il s’agit d’un titre endossable émis à l’occasion de la vente d’un
fonds de commerce , d’où son appellation.Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d’un fonds de commerce dont le prix est payé à terme.Il est remis par l’acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l’établissement de crédit qui finance l’acquisition fait de l’acheteur .La caractéristique du “billet de fonds” réside dans le fait que son endossement emporte par lui même et en dehors de tout acte de
subrogation ,la transmission au porteur des
privilèges et des
sûretés constituées dans l’acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce .Consulter à cet effet l’article 27 de la loi du 27 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.
Textes
Code commerce, (nouv.) art. L511-56 et s., L 512-1 et s.,
L.n°69-1263 du 31 déc.1969 art.16.
L. du 29 oct.1940.
Code Génral des Impôts art.1840 T bis (timbre)
Bibliographie
Montout (N.), Billet à ordre, J-Cl, com., Fasc.490.
Rive-Lange, Les problèmes posés par l'opération d'escompte, LGDJ, 1962.
Sinay, La situation juridique du donneur d'aval, Rev.trim.dr.com, 1953,17.
Note : Voir la bibliographie sous l'article
Lettre de change en tant que les règles gouvernant la lettre de change sont aussi applicables au billet à ordre (C.com (nouv.) art L512-3 ).
Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires., 15ème édition,- éd.Dalloz-Sirey,2003.