Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, les voies d'
exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des
biens ou la
saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet.
Lorsque, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d'argent, mais une prestation telle la livraison d'un
meuble ou d'une
construction la force publique ne dispose d'aucun moyen pour le contraindre à l'exécution de ce type
d'obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d'exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est la "l'astreinte".
L'"astreinte" est une somme d'argent qu'une personne débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixée généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte, si ,en revanche ,le juge a décidé qu'elle serait seulement
comminatoire, la contrainte ne présente alors qu'un caractère provisoire,et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance. A cet égard la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (CIV.2. - 8 avril 2004, BICC du 15 juillet 2004, n°.1094 ) que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision et une décision précédente(CIV.2, 18 septembre 2003, BICC du 15 déce.2003, N° 1498.),qu'aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte définitive, prononcée par jugement devenu définitif, ne pouvait être supprimée que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provennait, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le montant de la somme que le débiteur doit régler à son créancier est alors évalué en fonction de la rapidité avec laquelle le débiteur s'est finalement acquitté de son obligation.Sauf si le juge du fond a décidé que le demandeur devrait le ressaisir en vue de la
liquidation de la contrainte, cette procédure appartient au Juge de l'exécution.
En application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ,réformant les procédures civiles d'exécution, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. ( Bicc n° 551 du 1er mars 2002 ).
Pour des motifs humanitaires ,la loi n°49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements .
Le mot astreinte est aussi employé ,mais dans un tout autre sens que celui indiqué ci-dessus, pour désigner les heures de travail que les personnels occupant certaines professions, par exemple le personnel des hôpitaux, doivent assurer hors de l'horaire normal ou durant les jours fériés ou chômés.
Textes
NCPC. art. 11, 134,137, 139, 491, 501
L.21 juil.1949 donnant un caractère comminatoire aux astreintes en matière d'expulsion.
L.91-650 du 9 juil.1991 sur la réforme des procédures civiles d'exécution, art.33 et s.
D. 92-755 du 31 juillet 1992 pour l'application de la loi précédente, art.51 à 53.
C.trav.L263-1.
Bibliographie
Editions antérieures à la loi du 9 juil. 1991.)
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Lescaillon, L'exécution de l'astreinte ,Rev.huissiers, 1984,711.
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Publications postérieures au 9 juil. 1991.
Le Port, (Y.), Les Mises en demeure sous astreinte de la police de l'affichage et de la publicite, Paris, édité par l'auteur, 1994.
Lony (B.), Un remède à la mauvaise volonté de l'administration: l'astreinte , thèse Paris I, 1993.
Perrot (R.),Compétence pour liquider l'astreinte lorsque le jugement qui l'a ordonnée est frappé d'appel", in : Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 561-562.
Van Compernolle (J.), L'astreinte, Bruxelles, Maison Larcier, 1992
Part. pas. f.s. - astreindre
(v. 3)
Présent : astreins, astreins, astreint, astreignons, astreignez, astreignent ;
Futur : astreindrai, astreindras, astreindra, astreindrons, astreindrez, astreindront ;
Passé : astreignis, astreignis, astreignit, astreignîmes, astreignîtes, astreignirent ;
Imparfait : astreignais, astreignais, astreignait, astreignions, astreigniez, astreignaient ;
Présent du subjonctif : astreigne, astreignes, astreigne, astreignions, astreigniez, astreignent ;
Imparfait du subjonctif : astreignisse, astreignisses, astreignît, astreignissions, astreignissiez, astreignissent ;
Conditionnel : astreindrais, astreindrais, astreindrait, astreindrions, astreindriez, astreindraient ;
Participe présent : astreignant ;
Participe passé : astreint, astreinte, astreints, astreintes.
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