L'adjectif " additionnel " caractérise soit une demande , soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure .Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées ,lorsque la procédure est écrites , avant que le
magistrat à la
mise en état ne se désaisisse , et lorsque la procédure est orale , avant que les débats ne soient déclarés clos .
Si le juge estime que l'instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande
incidente, il peut ordonner la "
disjonction des procédures " .Dans ce cas, l'affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l'instruction de l'autre se poursuit indépendemment de la première.
Textes
NCPC art.4, 63 à 70, 564 et s.
Bibliographies
Huet-Weiller, note sous Cass.civ.I , 14 mars 1978 ,D. 1978, I.R 238.
Julien , note sous Cass.civ.III, 21 mai 1979, D.1979,I.R., 509.
Martin (R.) Le juge devant la prétention ,D.1987, 35.
Perrot, note sous TGI Paris 15 janv.1979, Rv.Trim.dr.civ. 1979,666.
اضافي.